L’obligation de surveillance d’un établissement recevant du public (ERP) par un service de sécurité est défini à l’article MS 45 du règlement de sécurité. L’article MS 46 précise que sa composition est fonction du type et de la catégorie de l’établissement, c’est-à-dire de l’activité prévue et de l’effectif envisagé. S’agissant d’établissements de type polyvalent autorisant des activités diverses, il convient de se reporter à l’arrêté du 5 février 2007, relatif à la sécurité contre l’incendie dans les salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (type L). L’article 14 §3 définit l’organisation du service de sécurité incendie en trois cas de figure selon l’effectif du public déclaré au préalable par l’organisateur : effectif public supérieur à 3000 personnes : dans ce cas, le service de sécurité incendie est au minimum composé de 3 agents de sécurité dont un chef d’équipe. Ces agents ne sont pas employés à d’autres tâches ; effectif public supérieur à 1500 personnes : le service de sécurité est au minimum composé de 3 agents de sécurité dont un chef d’équipe, qui peuvent être employés à d’autres tâches ; pour tout autre effectif : le service de sécurité incendie peut être assuré par une personne désignée, formée à l’utilisation des moyens de secours, et pouvant être employée à d’autres tâches. Il apparaît donc que l’organisation du dispositif de sécurité incendie est d’application souple pour tenir compte de la diversité des situations en matière d’occupation des ERP
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