L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, en tenant compte :
- des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
- de la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ;
- de la qualité de la personne qui demande l’accès aux données, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ;
- de la disponibilité des données demandées.
Le décret du 13 mai 2014 prévoit ainsi que, lorsqu’il examine des demandes dans le cadre du III de l’article L. 135 D, le comité du secret statistique comprend un représentant des administrations ayant collecté les données (notamment la direction générale des finances publiques, la direction générale des douanes et des droits indirects).
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