Il confie par ailleurs au chef d’escorte la compétence en matière de fouille des personnes détenues lorsque ces mesures doivent être réalisées à l’occasion d’une extraction ou d’un transfèrement. Il comporte des mesures d’adaptation aux collectivités d’outre-mer afin de tenir compte de la spécificité des établissements pénitentiaires sur ces territoires.
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