Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité du mineur. Il sera conservé :
- jusqu’au jugement définitif lorsqu’une procédure ouverte à l’encontre du mineur est encore en cours à sa majorité ;
- jusqu’au terme du suivi de l’intéressé lorsque ce dernier fait l’objet d’une mesure éducative ou d’une sanction éducative ordonnée en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
- jusqu’au terme du suivi de l’intéressé lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines, soit au maximum jusqu’aux vingt et un ans de l’intéressé.
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