Il convient, tout d’abord, de rappeler que l’autorité délégante dispose, même sans clause particulière, d’un pouvoir unilatéral de modification en vue d’assurer le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptation aux besoins des usagers. La mise en oeuvre de ce pouvoir doit répondre à un motif d’intérêt général et ne peut modifier l’économie générale du contrat ou son objet même. En contrepartie, sous réserve d’en établir l’existence, le délégataire dispose d’un droit à indemnisation du préjudice résultant de l’exercice de ce pouvoir, qu’il revendique au besoin devant le juge administratif. Cette indemnisation comprend à la fois la perte subie et le manque à gagner escompté. En outre, l’autorité délégante peut décider de prononcer la résiliation et engager une procédure de mise en concurrence pour le choix d’un nouveau délégataire. En effet, une personne publique dispose toujours d’un pouvoir de résiliation du contrat, même dans le silence des textes, qui découle d’une règle générale applicable aux contrats administratifs (CE, 6 mai 1985, association Eurolat). En l’absence de faute du cocontractant, la résiliation doit donner lieu à une indemnisation du délégataire du préjudice subi (CE, 6 mai 1955, commune de l’Isle-sur-Sorge). En tout état de cause, le régime juridique applicable aux délégations de service public, issu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, va être profondément modifié, avec l’adoption de la directive « concessions », à la fin du premier trimestre 2014. Sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ouvrira un délai de transposition dans le droit interne de vingt-quatre mois
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