L’article L. 237 du code électoral prévoit l’incompatibilité de certaines fonctions avec le mandat de conseiller municipal. Cette incompatibilité n’empêche pas la personne occupant une telle activité de se présenter au mandat de conseiller municipal. Toutefois, dans le cas où cette personne est élue conseiller municipal, elle devra, dans un délai de dix jours, faire cesser l’incompatibilité soit en démissionnant de son mandat de conseiller municipal, soit en mettant fin à la fonction la rendant incompatible. L’article L. 237 précise qu’à défaut de déclaration adressée dans ce délai à son supérieur hiérarchique, la personne concernée est réputée avoir opté pour la conservation de son emploi. Selon la jurisprudence, cette personne ne peut donc plus, à compter de la date d’échéance de cette option, exercer ses fonctions de conseiller municipal (CE, 18 décembre 1996, n° 178571). Par conséquent, toute délibération du conseil municipal prise au cours de séances auxquelles des personnes étrangères ont pris une part active est entachée d’illégalité (CE, 29 décembre 1993, n° 123596).
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