Ma Gazette
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Afin de prévenir les comportements de stationnement prolongé en quête de clients et d’améliorer la gestion des flux de circulation à l’abord des gares et aérogares ou dans l’enceinte de celles-ci, les articles L. 3121-11 et L. 3123-2 du code des transports et L. 231-3 du code du tourisme limitent en ces lieux la durée de stationnement, avant la prise en charge de la clientèle ayant préalablement réservé leur service, des taxis intervenant en dehors de leur zone de rattachement, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes ainsi que des voitures de tourisme avec chauffeur.
Le présent décret fixe cette durée à une heure, ce qui permet aux véhicules concernés de stationner dans l’attente du client les ayant réservés dans des conditions juridiques claires leur garantissant un laps de temps suffisant pour s’organiser.