Le juge administratif est compétent pour connaître du contentieux des élections municipales et intercommunales. Statuant en premier ressort, les tribunaux administratifs peuvent être saisis par tout électeur à partir des observations consignées sur les procès-verbaux des bureaux de vote ou par une protestation adressée au greffe de la juridiction, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Ils contrôlent notamment la validité des candidatures et la composition des listes de candidats, les conditions dans lesquelles la campagne s’est déroulée ainsi que la régularité des opérations de vote et de dépouillement. Ils se prononcent également sur l’application des règles de financement des campagnes.
Le Conseil d’Etat, quant à lui, intervient en tant que juge d’appel malgré la création des cours administratives d’appel en 1987.
Inconstitutionnalité – On peut toutefois s’étonner de la compétence du juge administratif dans la sphère électorale en lieu et place du Conseil constitutionnel.
Selon le professeur Michel Verpeaux, « la compétence de l’ordre juridictionnel administratif pour les élections locales s’expliquait par le caractère administratif des fonctions exercées ». En effet, l’article L.248 du code électoral pour les élections municipales a été codifié par le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964, soit près de 20 ans avant les lois de décentralisation de 1982.
Or, le fait que ces élections soient « devenues » des élections politiques n’a étonnement pas modifié cette compétence. Doit-on y voir un simple oubli de la part du législateur ou une volonté politique de ne pas reconnaître aux fonctions des communes et intercommunalités un caractère de libre-administration ?
On peut en tout cas relever la potentielle inconstitutionnalité d’une telle règle législative. A quand une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au principe constitutionnel de libre-administration de l’article L.248 du code électoral pour y voir plus clair ?
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