Aucune disposition du code électoral n’interdit à plusieurs membres d’une même famille de se présenter à une même élection municipale que ce soit au sein d’une même liste ou de listes différentes. En revanche, l’article L. 238 du code électoral prévoit des cas d’incompatibilité. Il est rappelé que l’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation simultanée du mandat et de la fonction mettant l’élu en situation d’incompatibilité. En application de l’article L. 238 précité, le nombre d’ascendants et descendants en ligne directe (père, mère, (arrière) grand-père, (arrière) grand-mère, fils, fille, (arrière) petit-fils, (arrière) petite-fille), frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux dans les communes de plus de 500 habitants. Cet article ne vise que les ascendants et les descendants en ligne directe et les frères et sœurs, aussi rien n’interdit à deux conjoints d’être simultanément membres du même conseil municipal. Dans le cas où le père, la mère et leur enfant figurent sur la même liste, leur candidature est recevable. En revanche, si ces trois personnes sont élues, il y a une situation d’incompatibilité car il peut y avoir qu’un cas d’ascendant-descendant et au cas d’espèce il y en deux (père-enfant et mère-enfant). Pour mettre fin à l’incompatibilité, une des trois personnes concernées peut renoncer à son mandat en démissionnant. Dans le cas où aucune de ces personnes d’exerce son droit d’option dans un délai de 10 jours, celle des trois personnes la moins bien placée dans l’ordre du tableau, qui classe les conseillers municipaux selon les règles prévues à l’article L. 2121-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, perd son mandat de conseiller municipal.
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