Les collectivités territoriales l’attendaient avec impatience. C’est chose faite avec la publication au Journal officiel de la loi « Hamon » relative à la consommation qui renforce les moyens de protection des dénominations des collectivités afin de limiter leurs utilisations à des fins commerciales qui peuvent s’avérer abusives. C’était encore le cas de la petite commune de Laguiole en Aveyron qui, en septembre 2012, avait été déboutée par le tribunal de grande instance de Paris, ce dernier considérant que la commercialisation de toutes sortes de produits autres que les couteaux sous le nom « Laguiole » ne portait pas atteinte au renom et aux intérêts publics de la commune.
Désormais, les collectivités vont pouvoir bénéficier d’un mécanisme leur permettant d’être mieux informées des dépôts de marque contenant leur nom, grâce à un système d’alerte sur demande formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Attention toutefois, les collectivités devront être actives dans cette démarche : dès que les conditions seront fixées par décret, les collectivités intéressées devront se manifester auprès de l’INPI pour bénéficier de ce système d’alerte.
Pour compléter ce dispositif, le droit de s’opposer à l’enregistrement d’une marque prévu par l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle est élargi aux collectivités territoriales, pour la défense de leur nom, image ou réputation, pour laquelle elles ne bénéficiaient que de l’action en nullité d’une marque. Or, ces actions en nullité présentent un coût (frais de justice, frais de représentation) pour des collectivités qui n’ont souvent ni les moyens financiers, ni l’appui d’un service juridique.
Indication géographique
L’autre grande nouveauté de la loi Hamon est la création d’une « indication géographique » qui vise à protéger les produits manufacturés, comme le sont aujourd’hui les produits alimentaires ou issus de la terre telle que l’appellation d’origine protégée (AOP).
Car l’absence de protection du nom des produits manufacturés contribuait à l’essor de produits similaires fabriqués principalement à l’étranger créant de fait une concurrence déloyale pour les entreprises locales qui s’efforcent de maintenir la production et donc les emplois dans la zone historique de production et de garantir des savoir-faire de tradition dans l’élaboration de ces produits.
Mais le projet de loi ne prévoit pas d’interdiction absolue de déposer le nom de la collectivité, utilisée pour l’indication géographique, pour d’autres produits que celui qui est protégé. Sauf à démontrer que ces produits sont de nature à détourner ou affaiblir, non plus les intérêts publics de la commune, mais la notoriété de l’indication géographique. Encore une belle subtilité juridique…
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