L’article L. 237 du code électoral prévoit l’incompatibilité de certaines activités professionnelles avec le mandat de conseiller municipal. Cette incompatibilité n’empêche pas la personne occupant une telle activité de se présenter au mandat de conseiller municipal. Toutefois, dans le cas où cette personne est élue conseiller municipal, elle devra, dans un délai de dix jours, faire cesser l’incompatibilité soit en démissionnant de son mandat de conseiller municipal, soit en mettant fin à la fonction la rendant incompatible. L’article L. 237 précise qu’à défaut de déclaration adressée dans ce délai à son supérieur hiérarchique, la personne concernée est réputée avoir opté pour la conservation de son emploi. Elle ne peut donc plus, à compter de la date de cette option, exercer ses fonctions de conseiller municipal (CE, 18 décembre 1996, n° 178571). Dans l’hypothèse où le conseiller municipal accède, après son élection, à une activité professionnelle incompatible avec son mandat, l’article L. 239 du code électoral précise qu’il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification.
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