L’article L.5211-6 du CGCT prévoit un suppléant pour les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération, quelle que soit leur taille, qui n’ont qu’un seul conseiller communautaire.
Le rôle du suppléant est d’assister aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire en cas d’empêchement temporaire de ce dernier. La suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce mandat, même si le suppléant peut siéger occasionnellement au conseil communautaire avec voix délibérative.
En conséquence, il n’est pas possible de démissionner de la qualité de suppléant et les règles d’incompatibilité électorales ne s’appliquent pas aux suppléants.
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