La compétence du maire en matière de police de la circulation et du stationnement s’exerce sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent de propriétés privées.
1. Définition
Les voies privées ne font pas partie de la voirie communale. Elles appartiennent à des personnes privées. Il s’agit, notamment, des chemins et sentiers d’exploitation, des chemins de desserte, de culture ou d’aisance, de voisinage ou de quartier, de servitude, des chemins de terre ou de désenclavement.
2. Accord des propriétaires et circulation publique
Les voies privées peuvent être ouvertes à la circulation publique, mais cette ouverture ne peut se faire qu’avec l’accord du propriétaire concerné. Cet accord se ...
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J’en profiteRéférences
- Loi du 22 juillet 1912 modifiée, art. 2 à 16.
- Code de l’urbanisme, art. L.318-3.
- Réponse à la question écrite de Christian Cointat, n° 00088, JO du Sénat du 27 septembre 2012.
- Réponse à la question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n° 82180, JO de l’Assemblée nationale du 11 janvier 2011.
- Réponse à la question écrite de Jean-Louis Masson, n° 09480, JO du Sénat du 4 mars 2010.
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