Dans la fonction publique, les droits à congé sont calculés au prorata des services que les agents ont accomplis du 1er janvier au 31 décembre, et correspondent à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Tout congé non pris pendant la période de référence est en principe considéré comme perdu. L’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, dispose que le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante. Cependant, une dérogation à ce principe permet à l’autorité territoriale de donner aux agents une autorisation exceptionnelle de report sur l’année suivante. Celle-ci est accordée lorsque les raisons impératives de service n’ont pas permis à l’agent d’épuiser ses droits à ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 57.
- Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, art. 5.
- Circ. NOR COTB1117639C du ministère de l’Intérieur du 8 juillet 2011 relative à l’incidence des congés maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
- Circ. DGAFP n° PS1/12-000212 du 1er octobre 2012.
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