L’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales encadre le fonctionnement du conseil municipal et prévoit notamment que chaque conseiller municipal peut, à sa demande, consulter à la mairie tout projet de contrat ou de marché soumis à délibération, accompagné de l’ensemble des pièces, « dans les conditions fixées par le règlement intérieur ». En parallèle, les dispositions de l’article L. 2121-8 du code précité, relatives à l’élaboration du règlement intérieur du conseil municipal, indiquent seulement que son élaboration revêt un caractère obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus, sans toutefois assortir cette obligation de précisions quant aux clauses y figurant. Dans le silence de la réglementation, il découle de la lecture combinée des articles L. 2121-8 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales deux cas de figure : soit le règlement intérieur prévoit effectivement les modalités de consultation, il convient dans ce cadre de se référer à la procédure qui y est décrite ; soit le règlement intérieur est silencieux sur le sujet, il convient dans ce cadre d’interpréter strictement les dispositions législatives précitées, c’est-à-dire permettre une consultation immédiate des documents contractuels. Dans le cas contraire, la municipalité s’exposerait à un risque contentieux devant la juridiction administrative. Il ressort en effet d’une jurisprudence constante, confirmée par l’article L. 2121-13 du code précité, que les membres du conseil municipal disposent d’un droit à l’information, dont la méconnaissance ou même la limitation est régulièrement censurée par le juge administratif (CE Ass. 9 novembre 1973, Commune de Pointe-à Pitre, req. n° 80 724 ou CE 29 juin 1990, Commune de Guitrancourt contre Mallet, req. n° 68743
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