L’article 22 de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié le 8° de l’article L.231 du Code électoral.
Il prévoit que sont inéligibles les personnes exerçant les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service dans un EPCI, sans condition autre que celle de leur fonction.
En revanche, les membres du cabinet exerçant les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ne sont inéligibles qu’à la condition qu’elles aient reçu une délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif. Ainsi, la condition relative à la détention d’une délégation du président s’applique à chacune des trois fonctions de cabinet citées ci-dessus (directeur, directeur-adjoint et chef de cabinet).
Domaines juridiques