Le présent décret précise les conditions de mises en œuvre de ces dispositions législatives : il indique les modalités suivant lesquelles la nécessité d’effectuer un effort de production supplémentaire doit être appréciée et définit les conditions dans lesquelles la croissance démographique au sein d’une commune et la décroissance démographique au niveau de l’agglomération ou de l’EPCI doivent être calculées.
Par ailleurs, s’agissant des dépenses pouvant être déduites du prélèvement auquel sont soumises les communes ne remplissant pas leur obligation en matière de mixité sociale, le décret modifie la réglementation pour prendre en compte leur élargissement au coût des travaux de dépollution et aux coûts liés aux fouilles archéologiques supportés par les communes ainsi que l’allongement de la durée du report du surplus de ces dépenses de deux à trois ans.
Le décret prévoit également que l’ensemble des communes soumises à une obligation de production de logements locatifs sociaux puisse bénéficier des sommes versées aux fonds d’aménagement urbain.
Le texte met en œuvre de nouvelles dispositions relatives à l’institution d’un fonds de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux en précisant, d’une part, les modalités de fonctionnement du fonds et, d’autre part, la composition et le mode de désignation des membres du comité de gestion.
L’utilisation des crédits du fonds est restreinte aux seuls logements financés en PLAI et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages.
Enfin, une subvention spécifique en faveur du développement d’une offre de logements locatifs très sociaux, venant s’ajouter à la subvention de l’Etat accordée aux logements prévus au II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation en contrepartie d’une gestion locative adaptée et d’une maîtrise de la quittance, est créée.
Un second texte détermine la liste des agglomérations et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein desquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort supplémentaire de production de logements locatifs sociaux complémentaire. Le taux légal de logements sociaux dans les communes comprises dans ces agglomérations et établissements publics sera maintenu à 20 %.
Ce décret fixe également la liste des communes n’appartenant ni à une agglomération ni à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont en croissance démographique et pour lesquelles le parc de logements existant justifie a contrario un effort de production de logements locatifs sociaux. Ces communes seront soumises à l’obligation d’atteindre le taux de 20 % de logements sociaux sur leur territoire.
Il fixe la valeur de l’indicateur global du besoin de logement locatif social, calculé selon les modalités prévues à l’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation, qui permet d’établir les listes annexées au présent décret.
Références
Domaines juridiques