01 – Qu’est-ce que la titularisation ?
C’est par sa titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale que l’agent obtient la qualité de fonctionnaire territorial. La titularisation se définit ainsi comme l’acte par lequel l’autorité territoriale confère à l’agent qu’elle a recruté la qualité de fonctionnaire.
L’intéressé se trouve titularisé dans un grade de la hiérarchie d’une commune, d’un département ou d’une région ou de l’un de leurs établissements publics.
02 – Quand la titularisation intervient-elle ?
La titularisation a vocation à intervenir à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier (Code général de la fonction publique (CGFP, art. L327-3 ; loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ex-art. 46.), si l’agent a donné satisfaction. Ce dernier est alors nommé par arrêté individuel dans un emploi permanent correspondant à son grade. Même avec son accord, un fonctionnaire stagiaire ne peut pas être nommé sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé (1).
Par ailleurs, lorsqu’un fonctionnaire territorial stagiaire a bénéficié de l’un des congés liés à l’arrivée d’un enfant, sa titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage : la prolongation imputable à ces différents congés n’est pas prise en compte (décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, art. 8).
De manière générale, une dispense de stage est possible, si le statut particulier le prévoit, pour les agents territoriaux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire : ils doivent alors justifier d’au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature (CGFP, art. L327-6).
Enfin, lorsqu’un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent, sur le fondement des articles L332-8 ou L332-14 du code général de la fonction publique (CGFP), est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il peut être nommé fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale ; cette nomination intervient au plus tard au terme de son contrat, sans que les règles relatives à la publicité des vacances d’emploi ne soient applicables (CGFP, art. L327-5).
- Stage – La titularisation a vocation à intervenir à l’issue d’un stage, dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois concerné.
- Licenciement – Le stagiaire doit avoir accompli au moins la moitié de la durée normale du stage, si un licenciement pour insuffisance professionnelle intervient en cours de stage.
- Indemnité – Un refus de titularisation entraîne le licenciement de l’agent, qui n’a droit à aucune indemnité, excepté des allocations chômage.
03 – La titularisation peut-elle intervenir pendant l’éventuelle prorogation du stage ?
Si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage, celle-ci peut être prorogée par l’autorité territoriale pour une période au maximum équivalente (décret n°92-1194, art. 4).
Désormais, l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) n’est plus requis. Le cas échéant, cette prorogation doit permettre de juger les aptitudes professionnelles du stagiaire qui n’a pas réuni les conditions suffisantes pour être titularisé à l’expiration de la durée normale du stage. En conséquence, la titularisation d’un stagiaire avant le terme de cette prorogation n’est pas envisageable (2).
04 – L’administration peut-elle refuser la titularisation de l’agent ?
La titularisation n’est pas un droit. A l’issue du stage, dès lors que l’autorité territoriale estime que celui-ci n’a pas été satisfaisant, elle peut le prolonger, selon les règles prévues par le statut particulier.
- Si elle estime que le stagiaire est définitivement inapte ...
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Références
- Code général de la fonction publique, art. L327-3 et suivants
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale,dans sa version consolidée au 14 mars 2022.
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