Oui. Les fermetures administratives des débits de boissons sont des mesures de police administrative, donc des mesures qui n’ont pas pour objet de sanctionner mais d’empêcher la poursuite et de prévenir la réitération des faits constatés (CE, 9 mai 2012, M. Meillon et société Sotref c/ préfet de police, n°356977; CE, 6 février 2013, M. Pesteil, n°363532). Elles ne visent pas l’exploitant mais l’établissement lui-même (CE, 28 février 1996, n°150878, D. 1996, IR 132).
Ainsi, la décision administrative de fermeture s’applique quand bien même le débitant de boissons concerné a cédé son établissement à un tiers.
En revanche, lorsque l’arrêté portant fermeture a cessé de produire ses effets, toutes les conséquences de cette mesure ont été tirées et le préfet ne peut plus invoquer les faits sur lesquels il s’était précédemment appuyé pour motiver une éventuelle nouvelle mesure de fermeture administrative: celle-ci ne peut alors être fondée que sur des faits nouveaux.
Avertissement préalable – Toute mesure de fermeture fondée sur le 1 de l’article L.3332-15 du Code de la santé publique, c’est-à-dire en cas d’infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, doit impérativement être précédée d’un avertissement. Toutefois, selon ces mêmes dispositions, l’avertissement peut se substituer à la fermeture lorsque les faits susceptibles de justifier cette dernière résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
Lorsqu’un établissement a précédemment fait l’objet d’un avertissement concernant une infraction de même nature, il n’est pas nécessaire de lui adresser un nouvel avertissement avant de prononcer la mesure de fermeture administrative (CE, 9 février 2005, SARL «Lou Marseillou», n°272196).
Dans un souci de sécurité juridique, cet avertissement ne doit cependant pas avoir été prononcé trop longtemps avant l’intervention de l’arrêté de fermeture: dans le cas d’espèce, huit mois séparent l’avertissement (15 janvier 2004) de l’arrêté (4 août 2004), ce que la jurisprudence administrative n’estime pas excessif.
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