La translation des cimetières est encadrée par les articles L.2223-6 à L.2223-8 et R.2223-10 du Code général des collectivités territoriales [CGCT] qui prévoient notamment l’interdiction de faire usage du cimetière fermé pendant cinq ans et la possibilité de ne l’aliéner qu’après dix années à compter de la dernière inhumation. En l’absence de renvoi, ces articles ne sont cependant pas applicables à la translation des sites cinéraires.
S’agissant de la translation des sites cinéraires, le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires a introduit un nouvel article R.2223-23-1 dans le code précité. Il prévoit qu’en cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d’obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques. Cet article a transposé aux sites cinéraires les principes applicables aux concessions en cas de translation de cimetière posés par l’article R.2223-10 du code précité.
Dans ce cadre, et en l’absence d’autres dispositions spécifiques, la commune peut décider de la manière dont elle va procéder à la translation des sites cinéraires d’un cimetière à un autre ou au déplacement d’un tel site au sein du même cimetière sous réserve qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’ordre public et que les dispositions de l’article 16-1-1 du Code civil prévoyant que «les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence» soient respectées.
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