L’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit une liste limitative de compétences que le conseil municipal peut décider de déléguer, en tout ou partie, au maire pendant la durée de son mandat. Cette délégation de compétences est personnelle, même si, par ailleurs, sur la base du deuxième alinéa de l’article L.2122-23 du même code, le maire peut choisir d’accorder, sous sa surveillance et sa responsabilité, une délégation de signature à un adjoint ou à un conseiller municipal dans les matières que le conseil municipal lui a déléguées, sauf disposition contraire dans la délibération afférente.
Par conséquent, lorsque le mandat du maire en exercice se termine, au terme prévu ou de façon anticipée, la délégation accordée par le conseil municipal cesse de produire ses effets. Le conseil municipal doit prendre une nouvelle délibération s’il entend déléguer au nouveau maire des compétences définies à l’article L.2122-22 précité.
Domaines juridiques