Les assistants de service social sont soumis au secret professionel
Selon l’article L.411-3 du code de l’action sociale et des familles, « Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » L’article 226-13 du code pénal prévoit que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Les réserves énoncées à l’article 226-14 du code ...
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