Non. Le pouvoir de contre-proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) est encadré par la loi. Seuls s’imposent au préfet les amendements conformes aux objectifs et orientations fixés au I à III de l’article L.5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales.
Si le contrôle du respect des objectifs fixés au I, c’est-à-dire la couverture intégrale et la suppression des enclaves et des discontinuités, ne comporte aucune difficulté, les orientations citées au III, parmi lesquelles figurent l’amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et l’accroissement de la solidarité financière, laissent une part à l’appréciation.
Il appartient au préfet de porter cette appréciation en fonction des éléments objectifs dont il dispose. Les termes de la loi ne laissent cependant aucun doute quant au fait que le préfet doit écarter les amendements qui ne seraient pas conformes aux objectifs précités.
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