L’article 51 du Code des marchés publics (CMP) régit les modalités de présentation des groupements momentanés d’entreprises. Aux termes du V du même article, «la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché». La composition du groupement d’entreprises ne peut donc intervenir qu’avant la date de remise des candidatures.
Au-delà, dans la mesure où, conformément à l’article 52-I du CMP, «l’appréciation des garanties professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale», le pouvoir adjudicateur peut demander à un candidat qui se présente en groupement de compléter sa candidature si celle-ci se révèle incomplète.
Il s’agit, toutefois, d’une simple faculté du pouvoir adjudicateur. Celle-ci ne peut aboutir à permettre au dit candidat de modifier la composition du groupement par lequel il se présente.
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