En application de l’article L.2223-4 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune procède à la relève d’une sépulture en terrain commun, à la reprise d’une concession funéraire parvenue à échéance et non renouvelée dans le délai de deux ans ou au terme d’une procédure de constatation d’état d’abandon, les restes exhumés sont soit regroupés dans une boîte à ossements et placés dans l’ossuaire communal, soit font l’objet d’une crémation.
Absence d’opposition – Cette seconde hypothèse ne peut cependant être envisagée qu’«en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt». L’article 26 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a, à cet égard, supprimé la présomption d’opposition à la crémation jusqu’alors en vigueur, rendant ainsi, a priori, plus aisé le recours à cette dernière par les communes à l’issue d’exhumations administratives.
En l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt, les communes ont donc la faculté de procéder à la crémation des restes inhumés. Conformément à l’article R.2223-6 du même code, le maire peut décider de placer les cendres issues de la crémation dans l’ossuaire communal ou faire procéder à leur dispersion dans le lieu spécialement affecté à cet effet dans le cimetière.
Obligation d’agrandir l’ossuaire – Les restes mortels des personnes opposées à la crémation sont obligatoirement déposés dans l’ossuaire communal, au sein duquel ils sont distingués des autres ossements. Le terrain affecté à l’ossuaire bénéficie d’une affectation définitive et perpétuelle.
Il n’apparaît donc pas possible de procéder au retrait des ossements d’un ossuaire pour libérer de la place dans celui-ci, d’autant que ce retrait pourrait, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, constituer un manquement au respect dû aux morts. La commune pourrait alors se trouver dans l’obligation d’agrandir l’ossuaire ou d’en créer un autre.
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