Un décret est relatif à la zone de compétence des représentants de l’Etat en mer. L’article L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux. » La limite d’exercice des pouvoirs de police du maire, sur le rivage, est ainsi fixée par le décret au niveau atteint par la mer à un instant donné. Le décret retient également, dans un but d’harmonisation, la « limite des eaux » comme point de départ de la compétence du représentant de l’Etat en mer, en lieu et place de la « laisse de basse mer. »
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