01 – Comment est structuré le cadre d’emplois des psychologues territoriaux ?
Les psychologues territoriaux constituent un cadre d’emplois de catégorie A de la filière médicosociale. Ils se répartissent en deux grades :
- psychologue de classe normale
- et psychologue hors classe.
02 – Quelles sont les missions des psychologues territoriaux ?
Ces fonctionnaires sont appelés à travailler dans le cadre
- de l’aide sociale à l’enfance,
- de la protection maternelle et infantile
- et dans tout domaine à caractère social.
Ils exercent leurs fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.
En outre, ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives. Ils collaborent aux projets de service ou d’établissement des régions, des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu’institutionnel.
Enfin, les psychologues territoriaux entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation.
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03 – Comment accéder au cadre d’emplois des psychologues ?
Le recrutement des psychologues territoriaux intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours sur titres avec épreuve.
Rappelons que dans la fonction publique territoriale, la réussite à un concours ne vaut pas recrutement. Le président du jury transmet la liste d’admission c’est-à-dire des lauréats du concours à l’autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. Au vu de la liste d’admission, l’autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d’aptitude correspondante.
04 – Quelles conditions les candidats aux concours de psychologues doivent-ils satisfaire ?
Ils doivent tout d’abord remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique :
- être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne (ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen),
- jouir de leurs droits civiques, ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n° 2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions,
- être en position régulière au regard du service national,
- et remplir des conditions d’aptitude physique, exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Ensuite, les candidats doivent être titulaires
1°) de la licence et de la maîtrise en psychologie, les candidats doivent en outre justifier de l’obtention :
- a) soit d’un des diplômes d’études supérieures spécialisés en psychologie
- b) soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les
modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur - c) soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe au décret n° 2004-584 du 16 juin 2004 modifiant
le présent décret
2°) de diplômes étrangers reconnus équivalents
3°) du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers
4°) du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris.
5°) du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation-psychologue.
- Voir les dates des concours de la filière ...
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Gazette des Communes
Références
- Décret n°93-399 du 18 mars 1993, relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres
- Décret n°92-853 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux
- Décret n°92-854 du 28 août 1992, portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux