01 – Qu’est-ce qu’une faute de service ?
La faute de service correspond à une faute commise par un agent dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service et en dehors de tout intérêt personnel (1).
Constitue, par exemple, une faute de service le fait pour l’administration d’avoir donné à un fonctionnaire des garanties, pour le conduire à accepter un poste, alors qu’elle ne pouvait légalement les tenir (2) L’action dirigée contre l’administration en raison d’une faute de service relève du juge administratif (lire la question n°3).
02 – Quelle est la différence avec une faute personnelle ?
La faute est qualifiée de « faute personnelle » lorsqu’elle est commise par l’agent en dehors du service.
Toutefois, une faute même commise pendant le service peut également être qualifiée de faute personnelle si elle s’avère particulièrement incompatible avec le service public, revêt une particulière gravité ou encore si elle vise la satisfaction d’un intérêt personnel de l’agent (3).
Constitue par exemple une faute personnelle le fait pour un agent d’un centre de secours d’emprunter et de conduire un véhicule privé dans l’exercice de ses fonctions, dans un état d’ébriété, pour transporter un malade (4).
03 – Quelles sont les conséquences attachées à la qualification de « faute de service » ?
La réparation d’un dommage causé par un acte d’un agent public relève d’une juridiction différente selon que cet acte peut être qualifié ou non de faute de service.
En l’occurrence, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur une faute de service (5). De plus, l’administration a l’obligation de protéger l’agent contre des poursuites pénales ou civiles (lire la question n°7).
L’administration doit apprécier elle-même le caractère de la faute commise (faute de service ou personnelle), indépendamment de la qualification donnée par le juge judiciaire (lire la question n°8).
04 – Une faute de service peut-elle se cumuler avec une faute personnelle?
Le préjudice subi par une victime peut être causé par deux fautes, l’une constituant une faute de service et l’autre, une faute personnelle. Tel est le cas, par exemple, pour un usager victime de brutalité à l’occasion de la fermeture d’un bureau de poste : en l’occurrence, son préjudice résulte à la fois d’une faute de service consistant dans la fermeture du bureau avant l’heure réglementaire et d’une faute personnelle commise par l’agent lui ayant cassé la jambe (6).
Dans certaines hypothèses, une seule et même faute peut être analysée à la fois comme une faute personnelle et comme une faute de service. En l’espèce, la faute commise par un maire qui avait autorisé l’installation d’un stand de tir sans prendre les mesures de sécurité nécessaires conduisant à ce qu’une personne soit blessée par une balle a pu être qualifiée à la fois de faute personnelle et de faute de service (7).
Dans les deux situations, la responsabilité de l’administration peut être recherchée devant la juridiction administrative. Toutefois, une action récursoire est possible (lire la question n°10).
05 – Faute de service, faute personnelle et sanction disciplinaire ?
Selon l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire ». Il en va de même s’agissant des agents contractuels territoriaux qui manqueraient à leurs obligations (décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires territoriaux).
En outre, des poursuites pénales peuvent également être engagées à l’encontre de l’agent poursuivi sur le terrain disciplinaire. En effet, les procédures disciplinaire et pénale sont indépendantes et l’administration n’est pas tenue d’attendre que le juge pénal se prononce sur la matérialité des faits reprochés à l’agent pour engager une ...
[60% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version consolidée au 22 octobre 2018
- Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017, relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit, JO du 28 janvier 2017
- Circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des fonctionnaires, B8 n°2158.