L’article R.130-3 du Code de la route fixe les compétences de police judiciaire du garde champêtre dans le cadre du Code de la route. La présente fiche analyse les prérogatives des gardes champêtres fixées par les articles R.323-1, R.325-2, en application de l’article R.130-3.
Le garde champêtre est compétent en droit. Ce sont des contraventions de la 4e classe, la peine d’amende maximum encourue par le conducteur en cas de contestation de l’amende forfaitaire est de 750 €. L’immobilisation du véhicule et la mise en fourrière sont possibles. Le garde champêtre est compétent pour immobiliser le véhicule. La mise en fourrière du véhicule ne relève pas de sa compétence.
Il faut appliquer les règles mises en place localement (gendarmerie nationale, police nationale, police municipale). Il faut éviter les contrôles a priori en raison des compétences habituelles du garde champêtre qui constate le plus souvent ces contraventions lors de la commission d’autres infractions.
REFERENCES
Article R.323-1 du Code de la route, relatif au contrôle technique du véhicule
Article R.325-2 du Code de la route, relatif à l’immobilisation du véhicule
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