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Publié le 28/01/2013 • dans : Jurisprudence
Il résulte des dispositions de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 75 de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale que, « pour un exercice donné, la dotation budgétaire afférente à la dépendance constitue non la simple sommation d'allocations calculées bénéficiaire par bénéficiaire mais un concours financier global qui n'est pas susceptible de faire l'objet, a posteriori, d'une reprise en proportion de l'activité effectivement constatée de l'établissement ».Ma Gazette
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