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Finances locales

La règle «pas de subvention en cas de commencement d’exécution» pour la dotation d’équipement des territoires ruraux est-elle intangible ?

Publié le 25/01/2013 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

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L’article R.2334-24 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’aucune subvention ne peut être accordée si l’opération a connu un commencement d’exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet par notification de l’administration à la collectivité territoriale demanderesse.

En l’absence de notification de la réponse de l’administration à l’expiration d’un délai de trois mois, le dossier est réputé complet (article R.2334-23 du CGCT). La détermination de la date de commencement d’exécution de l’opération est constituée par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l’opération, comme l’acceptation du devis par la collectivité maître d’ouvrage de l’opération.

L’arrêté interministériel du 12 mars 2012 relatif aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention présentée au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) précise la liste des pièces communes à toute demande, dont la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI adoptant l’opération et arrêtant les modalités de financement, le plan de financement prévisionnel précisant l’origine, le montant des moyens financiers incluant les décisions accordant des aides déjà obtenues et le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévu. La production de la délibération et du devis descriptif détaillé non accepté ne constitue pas un acte juridique et ne peut être considérée comme un commencement d’exécution des travaux.

Prévoir une marge pour imprévu – La possibilité de prévoir sur le devis une marge pour imprévu permet de parer aux aléas pouvant intervenir entre le jour de l’acceptation du devis et la passation d’un ordre de service. L’article R.2334-24-II prévoit cependant que, par décision du préfet visée par l’autorité chargée du contrôle financier déconcentré, l’opération peut commencer avant la reconnaissance du caractère complet du dossier sans que la demande de subvention ne fasse l’objet d’un rejet d’office.

Cette dérogation doit faire l’objet d’une demande de la part du bénéficiaire. Elle doit être suffisamment justifiée pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. La transmission de cette demande doit intervenir avant le commencement de l’opération ou dans les délais les plus approchés pour les cas d’extrême urgence. Le demandeur peut attendre de connaître l’acceptation ou non de la dérogation sollicitée.

S’il commence ou a commencé l’exécution de l’opération, la demande de subvention fait l’objet d’un rejet d’office si la dérogation sollicitée n’avait pas été accordée préalablement. En tout état de cause, le fait d’accorder une dérogation ne vaut pas décision d’octroi de la subvention. La décision précitée devra le rappeler.

Dans tous les cas, le demandeur doit informer l’administration du commencement d’exécution de l’opération. Cette disposition figurera utilement dans l’arrêté attributif de subvention. En l’état actuel des textes, il n’est pas envisagé de redéfinir la notion de commencement d’exécution des travaux.

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