Il ressort, tant de l’article L.2131-2 que de l’article L.1411-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), que les «conventions de concession ou d’affermage des services publics locaux» sont soumises à l’obligation de transmission au contrôle de légalité du représentant de l’Etat.
L’article L.1411-9 précité indique que les pièces à transmettre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Il renvoie aux dispositions de l’article R.2131-5 relatives aux marchés publics, applicables par analogie aux délégations de service public (DSP).
Doivent par conséquent être jointes à la transmission:
- la copie des pièces constitutives de la DSP, à l’exception des plans;
- la délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l’établissement à passer la DSP;
- la copie de l’avis d’appel public à la concurrence;
- le règlement de la consultation, lorsque l’établissement d’un tel document est obligatoire;
- les procès-verbaux et rapports de la commission de DSP, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé;
- les renseignements, attestations et déclarations relatifs à la candidature déposés par le délégataire retenu.
Il convient par ailleurs de remarquer que l’article L.1411-18 du CGCT permet au représentant de l’Etat de transmettre une convention de DSP à la chambre régionale des comptes, l’article R.1411-6 précisant que celui-ci communique «outre le texte intégral de l’acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation», ce qui implique que la collectivité les ait transmis au préalable, soit d’elle-même, soit sur demande. Le représentant de l’Etat est d’autant plus fondé à les demander que le juge administratif vérifie si ce dernier a été empêché ou non d’exercer son contrôle de légalité (CE, 9 mai 2012, «Syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aude», n°355665).
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