Les dispositions du code de procédure pénale
Par principe, le maire est officier de police judiciaire – comme ses adjoints –, et à ce titre il est compétent pour constater les infractions commises dans les limites territoriales de sa commune (article 16 du Code de procédure pénale). Dans ce cadre, il est placé sous la direction du procureur de la République.
La loi investit donc les maires (et les adjoints) de cette qualité du seul fait qu’ils sont maires (ou adjoints).
Le port de signes distinctifs n’est pas nécessaire
Concernant le port de signes distinctifs, la réponse ministérielle n°101571 publiée au JO Sénat le 9 janvier 2007 apporte des précisions.
La question était entre autres la suivante : « il convient de s’interroger s’il est nécessaire, pour ...
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