Ainsi le fonctionnaire en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance, au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause a droit au congé de solidarité familial.
Ce congé pourra être accordé sous trois formes :
- pour une période continue,
- par périodes fractionnées de sept jours,
- sous forme d’un service à temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %.
Le congé de solidarité familiale ne pourra excéder six mois.
Le décret fixe également les modalités de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Cette allocation journalière, d’un montant de 53,17 €, sera versée pour un nombre maximal de vingt et un jours par l’employeur du fonctionnaire, conformément aux dispositions de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.
Pour les non titulaires – Un second texte vise particulièrement le cas des agents non titulaires qui peuvent aussi bénéficier d’un congé de solidarité familiale.
Ce congé pourra être accordé sous trois formes :
- pour une période continue,
- par périodes fractionnées de sept jours,
- sous forme d’un service à temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %.
Quelle que soit la modalité choisie par l’agent, le congé de solidarité familiale ne pourra excéder six mois.
Le décret prévoit également que le versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie peut être assuré aux agents non titulaires des trois fonctions publiques, dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit privé.
Références
Décrets n° 2013-67 et 2013-68 du 18 janvier 2013, JO du 20 janvier
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