Non. L’article L.2333-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L.581-3 du Code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à savoir : les dispositifs publicitaires, les enseignes, les pré-enseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l’article L.581-19 du Code de l’environnement.
L’alinéa 7 du même article prévoit expressément l’exonération des « supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ». De même, échappent à l’application de la TLPE « les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ».
Au regard des dispositions combinées des septième et dixième alinéas de l’article L.2333-7 du CGCT, les supports apposés sur les façades des parcs d’exposition et des centres de congrès ou sur les terrains attenants en vue de signaler les voies d’accès aux manifestations temporaires et de spectacles ne sauraient donc valablement entrer dans l’assiette de la TLPE.
En revanche, des supports, qui, au-delà de leur fonction proprement directionnelle, ne se situeraient pas aux abords immédiats et assureraient un rôle promotionnel ou commercial en indiquant « la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée, s’assimileraient à des pré-enseignes au sens du 3° de l’article L.581-3 du Code de l’environnement et, à ce titre, pourraient se voir assujettis à la TLPE.
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