Une convention par laquelle une société met un véhicule à la disposition d’une collectivité territoriale comportant des annonces publicitaires constitue manifestement une prestation de location de véhicule, dont la contrepartie réside en l’apposition desdites annonces.
Or, aux termes de l’article 1er du Code des marchés publics, un marché public est un contrat à titre onéreux passé entre une personne publique et une ou plusieurs personnes publiques ou privées.
Il n’est pas nécessaire que la contrepartie à titre onéreux implique le versement de sommes d’argent, celle-ci pouvant se vérifier par l’abandon de recettes par la personne publique au profit de son cocontractant (exemple : Conseil d’Etat, assemblée, n°247298, 4 novembre 2005, « société Jean-Claude Decaux ») ou par la perception par le cocontractant de sommes pour se rémunérer de la prestation effectuée, et qui ont alors la nature de recettes publiques (exemple : Conseil d’Etat, n°301116, 10 février 2010, « société Prest’action »).
Il en résulte que ces conventions sont des marchés publics et soumises aux mesures de publicité et de mise en concurrence préalables telles que prévues par le Code des marchés publics.
Références
QE de Jean-Louis Masson, n°2450, JO du Sénat du 10 janvier 2013.
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