Oui. Aux termes de l’article 22 du Code des marchés publics (CMP), une commission d’appel d’offres est composée, d’une part, du maire ou du président de l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ou de son représentant, qui préside la commission, et, d’autre part, de trois à cinq membres élus issus de l’assemblée ou de l’organe délibérant.
L’ensemble de ces membres, selon l’article 22-IV du CMP, ont voix délibérative. La distinction entre le président de la commission d’appel d’offres et ses autres membres ne s’applique qu’à l’égard des modalités de désignation et de remplacement de ceux-ci au sein de la commission.
En revanche, concernant la désignation de membres d’une commission d’appel d’offres compétente pour un groupement de commandes, l’article 8-III du CMP, en faisant référence à des « membres à voix délibérative de chaque commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement » n’opère pas de distinction entre les membres de la commission d’appel d’offres des entités participant au groupement.
De ce fait, aucune règle ne s’oppose à ce que le maire, ou le président de l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, à condition qu’il siège effectivement à la commission d’appel d’offres qu’il préside, puisse être élu à la commission d’appel d’offres d’un groupement de commandes dont fait partie l’entité dont il est membre.
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