Conformément à l’article 4 du décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive, les assistants et conseillers de prévention remplacent les agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (Acmo).
Le réseau de ces acteurs opérationnels de la santé au travail a ainsi été restructuré en deux niveaux par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité et sont chargés d’assister et de conseiller l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
Les conseillers de prévention, niveau de coordination, sont désignés si l’organisation de la collectivité ou de l’établissement, ou l’importance des risques professionnels ou des effectifs, le justifient et ce, afin d’assurer notamment une mission de coordination des assistants de prévention.
Afin de pallier les éventuelles difficultés susceptibles d’être rencontrées par les employeurs, trois dispositifs leur permettent de disposer de ces acteurs au sein de leur collectivité ou établissement.
L’assistant ou le conseiller de prévention peut en effet soit être nommé au sein de la collectivité ou de l’établissement, soit être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps par une commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, soit enfin, être mis à disposition par le centre de gestion dans les conditions prévues à l’article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984.
S’agissant de cette dernière option, les assistants de prévention sont mis à disposition pour tout type de collectivité, quelle qu’en soit la taille, et sont compétents pour répondre à toutes les problématiques rencontrées par les employeurs. Compte tenu, d’une part, des récentes améliorations et, d’autre part, de la nécessaire implication des employeurs territoriaux en matière de protection de la santé et de la sécurité de leurs agents, il n’est pas envisagé d’établir de nouvelles règles ayant notamment pour objet de permettre à certaines collectivités de déroger aux règles en vigueur.
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