Distinguer le domaine public et le domaine privé
Techniquement, le domaine privé constitue la catégorie par défaut, puisqu’il regroupe, outre certains biens précis (chemins ruraux, bois et forêts, immeubles de bureau), tous les biens des communes qui ne répondent pas aux conditions d’entrée dans le domaine public, à savoir, schématiquement : affectation à l’usage direct du public ou au service public et aménagement à cet effet (CG3P, art. L. 2211-1 al. 1 et 2, art. L. 2212-1).
Les différences entre les deux régimes sont nombreuses. La plus importante est relative à la cession des biens : admise s’agissant du domaine privé, tandis que ceux du domaine public de la commune sont imprescriptibles et inaliénables (CG3P, art. L. 3111-1) et ne peuvent, en principe, être vendus sous aucune forme ...
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Gazette des Communes
Références
- Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), art. L. 2211-1 al. 1 et 2, L. 2212-1, L. 3111-1, L. 3112-1 et L. 3112-2.
- Code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L. 1311-17 et L. 2241-1.
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