Un accident sur une voie publique peut engager la responsabilité d’une collectivité au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ou d’une carence de l’autorité de police.
En premier lieu, en matière de responsabilité concernant les dommages de travaux publics, l’usager d’un ouvrage public doit apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage. L’administration ne peut écarter sa responsabilité que si elle prouve l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Les éléments destinés à en apporter la preuve font l’objet d’un examen en fonction du cas d’espèce par le juge administratif, notamment au regard de la profondeur d’une excavation ou du relief d’une bosse sur la voie publique (1).
Caractère suffisant de l’entretien – L’administration doit apporter la preuve que l’état de la voie publique ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s’attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (2). Le caractère suffisant de l’entretien de l’ouvrage public s’apprécie également en fonction de la connaissance du danger, par le maître d’ouvrage, du degré de prévisibilité de celui-ci, de la manière dont il peut être évité ou des modalités d’y mettre fin (3).
En second lieu, la responsabilité de la commune peut être recherchée en raison d’une carence du maire dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative. Il appartient en effet à l’autorité de police compétente de procéder à la signalisation des dangers (4).
L’éclairage public constitue l’un des moyens de signaler certains dangers, conformément au 1° de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Le juge administratif examine, en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence de l’autorité de police à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la commune (5).
Au regard des éléments précités, le juge administratif examine les causes de l’accident imputables, le cas échéant, au défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et à la carence de l’autorité de police, en vue de déterminer la répartition des responsabilités entre les différentes collectivités en fonction du cas d’espèce.
La faute de la victime peut être de nature à exonérer une collectivité de tout ou partie de sa responsabilité (6).
Domaines juridiques
Notes
Note 01 CE, 12 novembre 1971, req. n°79118; CE, 7 juin 1985, req. n°41397 Retour au texte
Note 02 CE, 26 septembre 2007, req. n°281757 Retour au texte
Note 03 CE, 3 novembre 1972, req. n°83338; CE, 26 mars 2007, req. n°290089 Retour au texte
Note 04 CE, 2 mai 1990, req. n°58827 ; CE, 8 juin 1994, n°52867; CAA Lyon, 27 décembre 1991, req. n°91LY00185 Retour au texte
Note 05 CE, 26 octobre 1977, req. n°95752; CE, 27 septembre 1999, req. n°179808 Retour au texte
Note 06 CE, 2 mai 1990, req. n°58827; CE, 8 juin 1994, n°52867; CAA Bordeaux, 20 avril 1994, req. n°93BX00849 Retour au texte