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Non. Conformément aux dispositions de l’article L.541-3 du Code de l’environnement, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions de ce code, le maire, qui est dans la commune l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente en la matière (CE, 18 novembre 1998, req. n°161612), avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt.
Après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, il peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.
Aux frais de l’administré – Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.
Le maire, qui agit ainsi aux frais de l’administré, doit ensuite émettre un titre de recettes à son encontre aux fins de recouvrement des frais exposés. En effet, conformément aux dispositions des articles L.1617-5 et R.2342-4 du Code général des collectivités territoriales, les créances qui naissent au profit d’une commune sont constatées par un titre qui matérialise ses droits et qui est exécutoire de plein droit.
La commune est ainsi dispensée de l’obligation, incombant en principe à tout créancier, de faire valider sa créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d’exécution forcée et peut faire procéder d’office au recouvrement par le comptable public.
L’émission du titre de recettes n’a pas à être précédée de la procédure prévue par l’article 24 de la loi n ° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Elle intervient, en effet, en application des dispositions de l’article L.541-3 du Code de l’environnement qui, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, instaurent une procédure contradictoire particulière.