La gestion du stationnement des gens du voyage est définie par la loi n °2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat de ces personnes. Il appartient aux collectivités locales de réaliser les aires d’accueil, obligation légale formalisée dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, qui constitue le pivot du dispositif.
Dans ce cadre juridique, en cas d’occupation illicite d’un terrain, les communes de moins de 5000 habitants, non inscrites au schéma départemental, ainsi que les collectivités locales inscrites et ayant rempli leurs obligations peuvent bénéficier de la procédure administrative de mise en demeure et d’évacuation forcée introduite par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
En effet, les articles 27 et 28 de cette loi ont complété les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 pour donner au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, de mettre un terme à ces occupations.
A la demande du maire – Le préfet prend cette décision à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Le délai d’exécution de la mise en demeure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Toutefois, cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l’occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.
Cette procédure administrative se substitue alors à la procédure judiciaire. Elle vise à accélérer sensiblement la procédure d’expulsion des occupants illicites en respectant les garanties fondamentales, tant des propriétaires, que des gens du voyage.
Le préfet ne peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles qu’à l’issue du délai fixé dans son arrêté de mise en demeure, sous réserve de l’exercice d’un recours suspensif devant le juge administratif par les occupants, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain, dans le délai précité. Le juge statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
L’action des pouvoirs publics contre les installations illicites de caravanes sur les terrains non aménagés est ainsi renforcée au profit des communes qui se sont acquittées de leurs obligations légales mais aussi des petites communes qui n’ont pas d’obligation d’accueil.