Non. Il ressort des dispositions de l’article 52-II du Code des marchés publics que, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres restreint, le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre.
S’il met en œuvre cette faculté, les candidats doivent être sélectionnés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui doivent être annoncés dans l’avis d’appel public à concurrence.
Dans ce cas, le Code des marchés publics impose l’annonce des critères de sélection des candidatures mais n’exige pas qu’ils soient pondérés.
La directive n° 2004/18/CE n’impose pas non plus au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure restreinte, de pondérer les critères de sélection des candidatures.
Ni la directive, ni le Code des marchés publics ne contraignent donc l’acheteur public à hiérarchiser ou pondérer les critères au stade de la sélection des candidatures mais ne l’interdisent pas.
Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en procédure formalisée, lorsque les critères de sélection des candidatures ont été pondérés, la pondération doit être annoncée dans l’avis de publicité ou les documents de la consultation.
Le Conseil d’Etat a jugé récemment que cette exigence ne s’applique pas en procédure adaptée : « L’information appropriée des candidats n’implique pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures » (CE, 24 février 2010, communauté de communes de l’Enclave des Papes, n° 333569).
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