L’article R.130-3 du Code de la route fixe les compétences de police judiciaire du garde champêtre dans le cadre du Code de la route. Cette fiche présente le deuxième volet des prérogatives des gardes champêtres fixées par l’article R.233-1 du Code de la route.
En application de l’article R.233-1 du Code de la route, nous abordons ici les infractions prévues et réprimées par cet article relatif aux documents obligatoires à présenter par le conducteur.
* Les articles soulignés sont ceux qui réprimandent la contravention.
** PVe : procès-verbal électronique. Se reporter à notre fiche « les missions de l’ANTAI » de septembre 2012.
REFERENCES
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