Créée sur le modèle de la société publique locale d’aménagement, la SPL est une société anonyme composée exclusivement de personnes publiques, dont le capital est détenu par au moins deux collectivités locales ou leur groupement. Respectant les critères de la jurisprudence « in house » – c’est en tout cas ce qu’a jugé la Commission européenne – les SPL ne sont pas soumises aux règles de mise en concurrence et peuvent donc travailler librement pour leurs actionnaires collectivités locales, et exclusivement eux.
Elles interviennent aujourd’hui sur des secteurs divers comme l’eau, les transports, la gestion d’équipements culturels, l’aménagement, sur lesquels l’offre privée est également très présente.
Mais elles montent aussi en puissance sur le secteur de l’ingénierie publique, souvent à l’initiative des départements, au service des petites collectivités n’ayant pas les moyens de se payer seules toute la palette de compétences requises sur un certain nombre de secteurs techniques.
La circulaire du 29 avril 2011 relative au régime juridique des SPL et SPLA ne précise pas expressément la possibilité pour celles-ci d’intervenir sur ce secteur ; elle n’évoque que la gestion de services publics administratifs. Néanmoins plusieurs SPL ont déjà été créées exclusivement sur les missions d’ingénierie et d’assistance aux petites communes, sans subir les foudres du contrôle de légalité.
Il appartient donc aux collectivités membres de s’assurer du respect des critères du « in house », notamment en ce qui concerne le critère du contrôle sur la structure analogue à celui exercé par la collectivité sur ses propres services, et de bien envisager la SPL comme un appui et un outil de mutualisation : les collectivités doivent rester maîtres de leurs compétences.
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