Le cadre juridique des compétences du garde champêtre
L’article R.130-3 du Code de la route dispose :
« Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, si elles sont commises à l’intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu’il s’agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;
c) Les contraventions au présent code mentionnées à l’article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l’usage ou le transport ;
d) Les contraventions prévues par l’article R. 211-21-5 du code des assurances. »
Mise en perspective
L’article R.130-3 du Code de la route, issu du décret du 1er juin 2001, n’a pas été mis à jour.
Suite à des modifications réglementaires du contenu de certains articles visés par l’article R.130-3 du Code de la route, certains textes sont devenus inapplicables pour les gardes champêtres.
Les articles qui posent une difficulté particulière aux gardes champêtres
L’article R.322-9 du Code de la route (modifié par le décret du 4 février 2011) dispose :
« I.- Tout propriétaire d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d’immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l’article R.543-155 du Code de l’environnement, en application de l’article R.543-162 du Code de l’environnement. À cet effet, il appose sur le certificat d’immatriculation, d’une manière très lisible et inaltérable, la mention « vendu le…/…/… » ou « cédé le…/…/… » (date de la cession) « pour destruction », suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l’adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours.
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d’immatriculation, il remet au centre VHU agréé, soit un document officiel prouvant que le certificat d’immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété dans le cas d’un véhicule de plus de trente ans.
II.- Au moment de l’achat pour destruction du véhicule hors d’usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l’informant de l’achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s’effectue dans les conditions prévues à l’article R.322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l’Intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l’Intérieur procède alors à l’annulation de l’immatriculation du véhicule.
III.- Le centre VHU agréé qui a déclaré l’achat d’un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l’informant de son intention de détruire ce véhicule. S’il est habilité par le ministre de l’Intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l’Intérieur procède alors à l’annulation de l’immatriculation du véhicule.
IV.- Les dispositions du présent article s’appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n’est toutefois pas tenu de s’adresser à un centre VHU agréé.
V.- Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI.- Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d’usage, de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII.- Un arrêté conjoint des ministres chargés des Transports, de l’Intérieur, de l’Industrie et de l’Écologie fixe les conditions d’application du présent article. » Les contraventions de la 4e classe prévues et réprimées par cet article n’ont pas encore de codification NATINF.
L’article R.326-1 du Code de la route (modifié par le décret 2006-1808 du 23 décembre 2006) dispose :
« L’expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation. L’expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s’il en a reçu mandat écrit. »
À ce jour, l’article R.326-1 ne définit plus d’infraction au Code de la route. Cet article concernait jusqu’en 2007 la contravention de maintien en circulation d’un véhicule gravement accidenté malgré le retrait conservatoire du certificat d’immatriculation. Cette infraction est désormais codifiée par l’article R.327-5 du Code de la route.
L’article R.130-3 du Code de la route n’a pas intégré cette modification du Code de la route. Dès lors, le garde champêtre ne paraît plus compétent pour relever ces contraventions de la 4e classe.
L’article R.416-13 du Code de la route (modifié par le décret du 4 février 2011) dispose :
« En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d’une remorque, dont la longueur n’excède pas 6 mètres et la largeur 2 mètres, doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers l’avant et rouge, jaune ou orangé vers l’arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Les contraventions de la 4e classe prévues et réprimées par cet article se verbalisent par un TA4 bis (blanc) de 90 euros. Cependant, elles n’ont pas encore de codification NATINF.
L’article R.431-2 du Code de la route
Il figure toujours dans l’article R.130-3 du Code de la route parmi les compétences du garde champêtre, alors qu’il a été abrogé par le décret 2003-293 du 21 mars 2003. Les dispositions concernant cet article portaient sur la ceinture de sécurité qui équipe les véhicules deux roues. Elles ont été intégrées dans l’article R.431-1 du Code de la route.
Les prochaines fiches exposeront les autres contraventions visées à l’article R.130-3 du Code de la route.
Références
- article R.130-3 du Code de la route
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Compétences : Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde-champêtre
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article suivantSommaire du dossier
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (1) : difficultés d’application
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (2) : les règles imposées au conducteur
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (3) : le comportement du conducteur
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (4) : les règles relatives au véhicule
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (5) : les dispositions administratives concernant le véhicule
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (6) : l’usage des voies
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (7) : la conduite des véhicules et des animaux
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (8) : les contraventions relatives à la vitesse
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (9) : l’éclairage et la signalisation des véhicules
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (10) : la visibilité du véhicule et du conducteur – les contraventions de la 1re classe relatives à l’arrêt et au stationnement
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (11) : arrêt et stationnement des véhicules
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (12) : arrêt et stationnement des véhicules (passages à niveau)
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