Ma Gazette
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La police des bâtiments menaçant ruine est une prérogative du maire et relève des articles L.511-1 à L.511-6 du Code de la construction et de l’habitation.
En cas de péril « ordinaire », il revient au maire de prescrire au propriétaire du bâtiment concerné les mesures nécessaires de réparation ou de démolition dès lors que ce bâtiment n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (article L.511-1).Si le propriétaire n’exécute pas ces prescriptions dans le délai fixé par le maire, ce dernier le met en demeure de les exécuter dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
A défaut de réalisation des travaux dans ce délai, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande (article L.511-2). Dans cette hypothèse, c’est le juge judiciaire statuant en la forme des référés qui est compétent.
En cas de péril « imminent » pour la sécurité publique, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le bâtiment concerné la nomination d’un expert. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique.Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office (article L.511-3).
En cas d’urgence et de carence du maire dans l’exercice de ses prérogatives, le juge des référés administratif peut être saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du Code de justice administrative pour enjoindre à la commune de prendre les mesures conservatoires afin de faire cesser le péril résultant du bâtiment menaçant ruine.