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Police municipale

La commune a-t-elle une obligation de reclassement d’un agent de police municipal qui se voit retirer son agrément ?

Publié le 20/11/2012 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité, Réponses ministérielles RH

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L’agrément d’un policier municipal peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République.

Depuis la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, l’article L.412-49 du Code des communes prévoit que le maire ou le président de l’établissement public intercommunal « peut proposer un reclassement » de l’intéressé dans un autre cadre d’emplois, dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 régissant le reclassement des agents en raison de l’altération de leur état physique.

Il résulte de ces dispositions que l’intéressé peut être, selon les cas, reclassé dans un autre cadre d’emplois de niveau équivalent, inférieur ou supérieur, ce qui ouvre un certain nombre de possibilités. Il peut suivre une formation afin de faciliter son accès à un nouveau poste.

Le reclassement peut également s’effectuer dans une autre collectivité, ce dont le maire ou le président de l’établissement public doit informer l’intéressé (arrêt du Conseil d’Etat n° 272433 du 7 juillet 2006). Le centre de gestion de la fonction publique territoriale dispose d’une bourse de l’emploi, que l’agent peut utilement consulter.

Selon les travaux préparatoires à la loi du 15 avril 1999, la proposition d’un reclassement était une possibilité ou une faculté offerte à l’autorité territoriale, en alternative à la révocation. Celle-ci conservait donc la possibilité de licencier l’agent, reconnue par la jurisprudence (Conseil d’Etat n° 205371 du 15 mars 2000 ; cour administrative d’appel de Marseille n° 98MA00572 du 24 octobre 2000).

Depuis, une jurisprudence s’oriente vers la possibilité de licencier l’agent en cas d’impossibilité de reclasser celui-ci (arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 09MA03274 du 3 avril 2012), ce qui est le cas en l’absence de poste vacant dans les conditions ci-dessus rappelées.

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