Lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme « transparente ».
En l’espèce, l’association litigieuse a pour objet de favoriser le développement d’infrastructures et de services de télécommunications. Présidée par un des vice-présidents du conseil général du département, elle a son siège dans les locaux de cette collectivité. Mais elle a été créée à l’initiative non seulement du conseil général mais également d’autres collectivités locales, et son conseil d’administration ne compte que trois représentants des collectivités territoriales, sur dix membres. Enfin, si une part importante de ses ressources résulte de subventions versées par le département, il ne lui en procure pas l’essentiel. Ainsi, l’association n’est pas « transparente ». Certes, la requérante recrutée par l’association exerçait une partie de son activité pour le département, son nom figurant dans l’organigramme. Mais, l’association n’étant pas transparente, elle n’a pas la qualité d’agent public dès lors qu’elle n’exerçait pas exclusivement son activité pour le compte du département.
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