Oui. Les agents publics cités comme témoins auprès d’une juridiction répressive peuvent bénéficier d’autorisations d’absence, pour le ou les jours concernés, dans le cas où l’absence nécessaire se déroule sur une période travaillée, en raison de l’obligation pour le témoin, sous peine d’amende, de déférer à la citation qui lui a été notifiée.
L’agent public cité comme témoin devant une juridiction répressive bénéficie donc pour le ou les jours normalement travaillés par lui (c’est-à-dire selon la quotité de travail qui lui est appliquée au moment de la citation à comparaître), d’une autorisation d’absence délivrée par son chef de service.
Il produit au service des ressources humaines qui le gère une copie de la citation à comparaître, ou de la convocation par lettre, qu’il a reçue. Ce sont les articles 101, 109, et 110 à 113 du code de procédure pénale, ainsi que l’article 434-15-1 du code pénal, qui prévoient l’obligation de comparaitre pour le témoin et, à défaut, la peine d’amende encourue.
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